Conversion du titre de séjour pour travail saisonnier : tardiveté, contrôle administratif et limites du pouvoir discrétionnaire dans la jurisprudence du Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne
La conversion du titre de séjour pour travail saisonnier en titre de séjour pour travail salarié demeure l’un des domaines les plus conflictuels dans les relations entre l’administration et les ressortissants étrangers. Sur ce point, une décision particulièrement significative a été rendue par le Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Première Section, publiée le 22 décembre 2025, dans le recours inscrit au registre général numéro 1710 de 2025, apportant des clarifications de portée systémique ayant des répercussions concrètes sur la pratique des guichets uniques de l’immigration.
L’affaire trouve son origine dans le refus opposé par la Préfecture de Modène à une demande de conversion présentée par un travailleur saisonnier. Le rejet reposait sur trois motifs récurrents : la prétendue tardiveté de la demande, le non-respect du seuil des 39 journées de travail et l’irrecevabilité supposée des observations défensives présentées au cours de la procédure administrative. Le Tribunal démonte progressivement cette approche, en réaffirmant des principes qui, bien que non nouveaux, sont fréquemment ignorés dans la pratique administrative quotidienne.
Sur le plan procédural, la décision souligne avec force l’importance du principe du contradictoire endoprocedural, en précisant que la méconnaissance de l’article 10-bis de la loi n° 241 de 1990 ne saurait être qualifiée de simple vice formel. L’absence d’examen des observations de l’intéressé affecte directement la légalité de la décision finale, en ce qu’elle compromet l’instruction administrative et vide de sa substance l’obligation de motivation. Dans ce contexte, le Tribunal exclut expressément la possibilité de régularisation sur le fondement de l’article 21-octies lorsque le dialogue avec l’intéressé est essentiel à la prise de décision.
S’agissant de l’exigence des 39 journées de travail, le Tribunal réaffirme que, dans le travail agricole saisonnier, la vérification doit être effectuée sur la base des journées effectivement travaillées et des cotisations sociales correspondantes. En l’espèce, les pièces produites démontraient que le seuil minimal avait été dépassé, tandis que l’administration s’était limitée à une affirmation générale, dépourvue de toute vérification concrète. Il en résulte un vice supplémentaire tiré de l’insuffisance de l’instruction et de la motivation.
L’aspect le plus pertinent sur le plan systémique concerne la prétendue tardiveté de la demande de conversion. Le Tribunal réaffirme que l’article 24, paragraphe 10, du Texte unique sur l’immigration ne prévoit aucun délai impératif et que l’expiration du titre de séjour saisonnier ne constitue pas, en soi, un obstacle automatique à la conversion. Le critère déterminant est celui du caractère raisonnable du délai, qui doit être apprécié au cas par cas. En l’espèce, la continuité de l’activité professionnelle du requérant a permis de surmonter même un retard temporel significatif, excluant toute intention élusive ou abusive.
La décision conclut par l’accueil du recours et par l’injonction faite à l’administration de réexaminer la situation dans un délai de soixante jours. Le message qui s’en dégage est clair et difficilement contournable : la gestion administrative de l’immigration ne peut reposer sur des automatismes, des interprétations restrictives dépourvues de base légale ou des investigations superficielles, mais doit se confronter aux faits, au travail effectivement accompli et aux garanties procédurales prévues par l’ordre juridique.
Le texte intégral de la décision est disponible pour consultation et étude au lien suivant :
https://www.calameo.com/books/008079775a789a666320a
Avv. Fabio Loscerbo
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